A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
54. Le ministre des Finances peut avancer à un fonds spécial, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes portées au crédit du fonds général.
Il peut inversement avancer au fonds général, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes portées au crédit d’un fonds spécial qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance virée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
Le ministre est autorisé à faire, entre les fonds, les virements résultant d’une avance.
2000, c. 15, a. 54; 2011, c. 18, a. 23.
54. Les surplus accumulés par un fonds sont versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2000, c. 15, a. 54.