A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
52. L’excédent des dépenses et des investissements d’un fonds spécial, pour une année financière, sur les dépenses et les investissements approuvés de ce fonds, pour cette année financière, est soumis à l’approbation du Parlement pour l’année financière suivant celle où cet excédent a été constaté.
L’excédent des dépenses d’un fonds spécial est présenté au budget des fonds spéciaux en sus des dépenses de ce fonds qui y figurent. Il en est de même de l’excédent des investissements d’un fonds spécial.
2000, c. 15, a. 52; 2011, c. 18, a. 23.
52. Le ministre peut avancer à un fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut inversement avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant un fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
2000, c. 15, a. 52.