A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
50. L’autorisation de prendre des sommes sur le fonds consolidé du revenu, visée à l’article 49, ne vaut que pour l’année financière sur laquelle portent les prévisions des dépenses et des investissements d’un fonds spécial approuvées par le Parlement.
2000, c. 15, a. 50; 2011, c. 18, a. 23.
50. La gestion des sommes constituant un fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des établissements financiers qu’il désigne.
La comptabilité et l’enregistrement des engagements financiers imputables à un fonds sont tenus par le ministre responsable du fonds. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
2000, c. 15, a. 50.