A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
48. Les prévisions de dépenses et d’investissements présentées au budget des fonds spéciaux sont soumises à l’approbation du Parlement; ce budget est joint au budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale conformément à l’article 45 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
Les prévisions des fonds spéciaux sont étudiées par l’Assemblée nationale dans le cadre de l’étude des crédits budgétaires.
Une loi sur les crédits peut approuver ces prévisions de dépenses et d’investissements.
2000, c. 15, a. 48; 2011, c. 18, a. 23.
48. Le gouvernement détermine, pour chaque fonds, le nom sous lequel il est institué, la date du début de ses activités, ses actifs et passifs. Il détermine également la nature des biens, des services et des actifs financés par le fonds ainsi que la nature des coûts qui peuvent lui être imputés. Le gouvernement désigne le ministre responsable du fonds.
Les modalités de gestion du fonds sont déterminées par le Conseil du trésor.
2000, c. 15, a. 48.