A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
45.7. Chaque ministre doit s’assurer que les organismes autres que budgétaires dont il est responsable respectent leur budget annuel et les prévisions budgétaires pluriannuelles qui leur sont applicables.
Dans le cas où un ministre est d’avis qu’un organisme dont il est responsable ne pourra pas respecter son budget annuel, il peut lui demander que des mesures pour rectifier la situation soient élaborées, conformément aux lois applicables à l’organisme, et soumises à son approbation dans le délai qu’il indique. Si ces mesures sont, à son avis, insuffisantes, il peut recommander au président du Conseil du trésor et au ministre des Finances des modalités de réduction des dépenses pour l’application de l’article 77.3 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
2020, c. 5, a. 103.