A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
Non en vigueur
40. La compensation ne peut s’opérer avant que la créance et le paiement n’aient été appariés au moyen du code d’appariement et d’au moins un autre des renseignements recueillis par le ministre.
2000, c. 15, a. 40.