A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
Non en vigueur
36. Tout ministre ou dirigeant d’un organisme budgétaire doit fournir au ministre, sur demande, tout renseignement nécessaire aux fins de l’application de l’article 33.
Tout organisme visé à l’article 31.1.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) doit fournir au ministre, sur demande, tout renseignement relatif à un paiement à être effectué par cet organisme en application de l’article 33.
2000, c. 15, a. 36; 2010, c. 31, a. 175.