A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
Non en vigueur
34. Le ministre, conformément aux règles qu’il prescrit, avise l’organisme qui entend effectuer un paiement du montant pour lequel il opère la compensation gouvernementale et que ce montant doit lui être transmis pour être versé au fonds consolidé du revenu. Il avise également la personne qui a droit au paiement de la compensation opérée.
2000, c. 15, a. 34; 2011, c. 18, a. 22.