A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
29. Le ministre peut, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, déléguer à un ministre, un sous-ministre, un dirigeant d’organisme ou à toute personne qu’il désigne le pouvoir de procéder à un paiement sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut de plus permettre, dans les conditions et sur les effets de commerce qu’il indique, que la signature soit apposée par une personne autorisée par l’établissement financier avec lequel il fait affaire.
2000, c. 15, a. 29.