A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
24.1. (Abrogé).
2013, c. 16, a. 188; 2021, c. 15, a. 94.
24.1. La seule partie d’un transfert pluriannuel qui peut être portée aux comptes d’une année financière est celle qui, pour cette année, est à la fois exigible et autorisée par le Parlement.
Pour l’application du premier alinéa:
1°  un transfert pluriannuel s’entend de l’engagement en vertu duquel le gouvernement, l’un de ses ministres ou un organisme budgétaire confère, sur plus d’une année financière, un avantage économique à un bénéficiaire, sans contrepartie en biens ou en services;
2°  pour chaque année financière où une partie de ce transfert doit être effectuée, cette partie du transfert est autorisée par le Parlement lorsque, pour cette année, des crédits pourvoient aux engagements financiers nécessaires pour conférer l’avantage économique; par ailleurs, si les sommes nécessaires pour y pourvoir sont portées au débit d’un fonds spécial, le transfert est autorisé lorsque les prévisions de dépenses et d’investissements de ce fonds, pour cette année, ont été approuvées par le Parlement.
Le présent article est déclaratoire.
2013, c. 16, a. 188.