A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
24. Chaque ministre ou dirigeant d’un organisme budgétaire tient un registre des engagements financiers qu’il prend, des dépenses et des coûts imputables sur chaque crédit en tenant compte de la division prescrite. Il procède à leur enregistrement au système comptable du gouvernement, conformément aux règles édictées par le Conseil du trésor.
2000, c. 15, a. 24.