A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
20. Un ministre ou un dirigeant d’un organisme budgétaire est responsable des ressources financières qui lui sont allouées et des engagements financiers qu’il prend, des dépenses et des coûts en investissement qui en découlent et de leurs paiements.
2000, c. 15, a. 20.