A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
14. Chaque ministre ou dirigeant d’un organisme budgétaire tient un registre des sommes d’argent qu’il perçoit ou reçoit ainsi que des créances qu’il administre et procède à leur enregistrement au système comptable du gouvernement, conformément aux règles édictées par le Conseil du trésor.
2000, c. 15, a. 14.