A-5 - Loi sur les actions pénales

Texte complet
8. 1.  Lorsque, par la loi ou en vertu d’un règlement municipal, une personne est autorisée à poursuivre devant les cours civiles le recouvrement d’une amende ou d’une pénalité, elle peut les recouvrer en son propre nom, de la même manière que toute dette ordinaire d’un égal montant, lors même que l’amende doit entièrement ou partiellement revenir à la couronne ou à une corporation municipale.
2.  Aucune déposition sous serment n’est requise de la part du poursuivant ni d’aucune autre personne avant cette poursuite.
S. R. 1964, c. 34, a. 8.