A-5 - Loi sur les actions pénales

Texte complet
4. À moins que le tribunal ou le juge devant lequel une poursuite doit être portée, ou que la procédure qui doit être suivie ne soient indiqués par la loi décrétant une pénalité, la poursuite est portée, instruite devant, et jugée par un magistrat d’après les dispositions de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
S. R. 1964, c. 34, a. 4.