A-5 - Loi sur les actions pénales

Texte complet
2. Toute action, poursuite ou dénonciation intentée ou faite pour contravention à une loi après le temps prescrit à cet égard, est nulle; mais quand la contravention consiste en l’omission de remplir un devoir imposé par la loi, le temps pendant lequel subsiste ce devoir et continue l’omission de le remplir, ne compte pas.
S. R. 1964, c. 34, a. 2.