A-5 - Loi sur les actions pénales

Texte complet
13. S’il n’existe pas de dispositions contraires, les droits, amendes, sommes d’argent ou produits de confiscation, recouvrés par la couronne en vertu d’une loi, forment partie du fonds consolidé du revenu et il en est rendu compte en conséquence.
S. R. 1964, c. 34, a. 13.