A-5 - Loi sur les actions pénales

Texte complet
12. S’il n’a pas été établi d’autres dispositions pour l’attribution d’une amende, moitié en appartient à la couronne, et moitié à la partie privée poursuivante; à défaut de partie privée, la totalité appartient à la couronne.
S. R. 1964, c. 34, a. 12.