A-5 - Loi sur les actions pénales

Texte complet
1. Une action, poursuite ou dénonciation en recouvrement d’une amende imposée par une loi qui décrète que l’amende est attribuée à la couronne seulement, ne peut être intentée ou faite que dans les deux années du jour où l’infraction a été commise contre les dispositions de cette loi.
Une action, poursuite ou dénonciation en recouvrement d’une amende imposée par une loi, dont le bénéfice et la poursuite sont réservés par cette loi à la couronne et à toute autre personne qui peut en poursuivre le recouvrement, peut être intentée ou faite par cette autre personne dans le cours d’une année du jour où l’infraction a été commise, et non plus tard; et, à défaut de poursuite de la part de cette personne, elle peut être intentée pour la couronne, dans le cours des deux années qui suivent l’expiration de cette première année.
S. R. 1964, c. 34, a. 1.