A-5.1 - Loi sur l’acupuncture

Texte complet
9. Agit dans l’exercice de sa profession, l’acupuncteur qui:
1°  procède, selon la méthode traditionnelle orientale, à l’examen clinique de l’état énergétique d’une personne;
2°  détermine, selon cet examen clinique, l’indication du traitement énergétique d’une personne;
3°  pose tout acte de stimulation autrement que par des aiguilles, notamment au moyen de la chaleur, de pressions, d’un courant électrique ou d’un rayon lumineux, de certains sites déterminés de la peau, des muqueuses ou des tissus sous-cutanés du corps humain dans le but d’améliorer la santé ou de soulager la douleur.
1994, c. 37, a. 9.