A-5.1 - Loi sur l’acupuncture

Texte complet
45. La section VII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C‐26) s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’un membre de l’Ordre, pour une infraction au Règlement commise avant le 1er juillet 1995 alors qu’il était inscrit au registre des acupuncteurs.
1994, c. 37, a. 45.