A-5.1 - Loi sur l’acupuncture

Texte complet
44. Les affaires relatives à l’exercice de l’acupuncture par des personnes autres que des médecins et pendantes le 30 juin 1995 devant le Bureau ou l’un de ses comités, le comité d’inspection professionnelle ou le syndic ou le syndic adjoint du Collège des médecins du Québec ou devant un tribunal sont continuées et décidées suivant les dispositions législatives et réglementaires qui étaient en vigueur à cette date.
Le Bureau du Collège des médecins du Québec communique ses décisions prises en vertu du premier alinéa au Bureau de l’Ordre.
1994, c. 37, a. 44.