A-5.1 - Loi sur l’acupuncture

Texte complet
40. La délivrance de permis aux personnes qui sont visées par les dispositions des articles 30 à 35 demeure sujette à toute autre condition, formalité et modalité de délivrance des permis prévues par le Code des professions (chapitre C‐26) et la Charte de la langue française (chapitre C‐11), sauf celle relative à l’obtention du diplôme reconnu valide.
1994, c. 37, a. 40.