A-5.1 - Loi sur l’acupuncture

Texte complet
33. La personne qui, après le 30 juin 1995, obtient le diplôme reconnu valide par le paragraphe 1° de l’article 28 ou à qui le Bureau reconnaît, en référence à ce diplôme, une équivalence des diplômes ou une équivalence de la formation peut obtenir un permis si elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elle réussit les examens visés par l’article 13 du Règlement que l’Ordre est chargé de tenir, s’il y a lieu, pour une personne visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 31;
2°  elle complète un stage clinique de 12 mois auprès d’un membre de l’Ordre et réussit un examen de contrôle de ce stage que doit déterminer l’Ordre et dont la tenue et la correction, au moins une fois par 12 mois, sont assumées par l’Ordre ou tout comité créé par le Bureau à qui il délègue cette fonction.
1994, c. 37, a. 33; 2000, c. 13, a. 52.
33. La personne qui, après le 30 juin 1995 mais avant la date de l’entrée en vigueur du règlement visé par le paragraphe 1° de l’article 28, obtient le diplôme reconnu valide par ce paragraphe 1° ou à qui le Bureau reconnaît, au cours de cette même période, une équivalence des diplômes ou une équivalence de la formation peut obtenir un permis si elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elle réussit les examens visés par l’article 13 du Règlement que l’Ordre est chargé de tenir, s’il y a lieu, pour une personne visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 31;
2°  elle complète un stage clinique de 12 mois auprès d’un membre de l’Ordre et réussit un examen de contrôle de ce stage que doit déterminer l’Ordre et dont la tenue et la correction, au moins une fois par 12 mois, sont assumées par l’Ordre ou tout comité créé par le Bureau à qui il délègue cette fonction.
1994, c. 37, a. 33.