A-5.1 - Loi sur l’acupuncture

Texte complet
32. La personne qui est titulaire d’un diplôme visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 11 du Règlement ou qui est titulaire d’un diplôme visé au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article et dont la formation a été jugée équivalente par le Collège des médecins du Québec et qui, avant le 1er juillet 1995, ne s’est pas présentée à l’examen écrit visé par l’article 13 de ce règlement, ou n’a pu le faire, peut obtenir un permis si elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elle réussit les examens visés par cet article 13 que l’Ordre est chargé de tenir, s’il y a lieu, pour une personne visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 31;
2°  elle complète un stage clinique de 12 mois auprès d’un membre de l’Ordre et réussit un examen de contrôle de ce stage que doit déterminer l’Ordre et dont la tenue et la correction, au moins une fois par 12 mois, sont assumées par l’Ordre ou tout comité créé par le Bureau à qui il délègue cette fonction.
1994, c. 37, a. 32.