A-5.1 - Loi sur l’acupuncture

Texte complet
31. La personne qui est titulaire d’un diplôme visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 11 du Règlement ou qui est titulaire d’un diplôme visé au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article et dont la formation a été jugée équivalente par le Collège des médecins du Québec et qui, avant le 1er juillet 1995, a subi au moins un échec à l’examen écrit visé par l’article 13 de ce règlement ou a réussi cet examen mais a subi au moins un échec à l’examen oral, ou ne s’est pas présentée à l’examen oral visé également par cet article, peut obtenir un permis si elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elle réussit l’examen écrit ainsi que l’examen oral ou, selon le cas, l’examen oral visés par cet article 13, que l’Ordre est chargé de tenir, en tenant compte des dispositions de l’article 18 de ce même règlement, lesquelles continuent de la régir;
2°  elle complète un stage clinique de 12 mois auprès d’un membre de l’Ordre et réussit un examen de contrôle de ce stage que doit déterminer l’Ordre et dont la tenue et la correction, au moins une fois par 12 mois, sont assumées par l’Ordre ou tout comité créé par le Bureau à qui il délègue cette fonction.
La personne qui est titulaire de l’un ou l’autre des diplômes visés par le premier alinéa et qui, avant le 1er juillet 1995, a subi un échec à l’examen écrit ou à l’examen oral visés par l’article 13 du Règlement après s’être présentée autant de fois que les dispositions de l’article 18 de ce règlement le lui permettent peut obtenir un permis si elle remplit la condition mentionnée au paragraphe 2° du premier alinéa.
1994, c. 37, a. 31.