A-5.1 - Loi sur l’acupuncture

Texte complet
30. La personne qui, avant le 1er juillet 1995, a réussi les examens d’acupuncture tenus par le Collège des médecins du Québec mais n’est pas, le 30 juin 1995, inscrite au registre des acupuncteurs peut obtenir un permis:
1°  s’il s’est écoulé moins de quatre ans depuis la date à laquelle elle a réussi ces examens ou a cessé d’être inscrite à ce registre et celle à laquelle elle demande le permis;
2°  s’il s’est écoulé quatre ans ou plus depuis la date à laquelle elle a réussi ces examens ou a cessé d’être inscrite à ce registre et celle à laquelle elle demande le permis et qu’elle complète un stage clinique de 12 mois auprès d’un membre de l’Ordre et réussisse un examen de contrôle de ce stage que doit déterminer l’Ordre et dont la tenue et la correction, au moins une fois par 12 mois, sont assumées par l’Ordre ou tout comité créé par le Bureau à qui il délègue cette fonction.
Si le fait que cette personne ne soit pas inscrite au registre des acupuncteurs le 30 juin 1995 résulte de l’application de l’article 6 du Règlement, elle ne peut être inscrite au tableau de l’Ordre que si est écoulée la période pendant laquelle elle n’aurait pas été inscrite à ce registre.
Si le fait que cette personne ne soit pas inscrite à ce registre le 30 juin 1995 résulte de l’application de l’article 8 du Règlement, elle ne peut être inscrite au tableau de l’Ordre que si elle en fait la demande écrite au Bureau qui en dispose conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 52 du Code des professions (chapitre C‐26).
1994, c. 37, a. 30.