A-5.1 - Loi sur l’acupuncture

Texte complet
28. Pour l’obtention d’un permis d’exercice de l’acupuncture:
1°  est reconnu valide, le diplôme d’études collégiales en «techniques d’acupuncture» décerné par le Collège de Rosemont à toute personne inscrite dans le programme conduisant à l’obtention de ce diplôme avant la date de l’entrée en vigueur d’un règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C‐26) ayant pour objet de déterminer une première fois tout diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre;
2°  est reconnu équivalent, le diplôme en acupuncture décerné à l’extérieur du Québec par une institution affiliée à une université ou reconnue comme institution d’enseignement par les autorités gouvernementales du pays où l’institution se trouve, pourvu que la formation du titulaire de ce diplôme soit jugée équivalente par le Bureau avant la date de l’entrée en vigueur d’un premier règlement pris par le Bureau en application du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions et ayant pour objet de fixer des normes d’équivalence des diplômes.
1994, c. 37, a. 28; 2000, c. 13, a. 51.
28. Pour l’obtention d’un permis d’exercice de l’acupuncture:
1°  est reconnu valide, le diplôme d’études collégiales en «techniques d’acupuncture» décerné par le Collège de Rosemont avant la date de l’entrée en vigueur d’un règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C‐26) ayant pour objet de déterminer une première fois tout diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre;
2°  est reconnu équivalent, le diplôme en acupuncture décerné à l’extérieur du Québec par une institution affiliée à une université ou reconnue comme institution d’enseignement par les autorités gouvernementales du pays où l’institution se trouve, pourvu que la formation du titulaire de ce diplôme soit jugée équivalente par le Bureau avant la date de l’entrée en vigueur d’un premier règlement pris par le Bureau en application du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions et ayant pour objet de fixer des normes d’équivalence des diplômes.
1994, c. 37, a. 28.