A-5.1 - Loi sur l’acupuncture

Texte complet
1. Dans la présente loi ainsi que dans les règlements édictés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
«acupuncteur» ou «membre» : quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
«Conseil d’administration» : le Conseil d’administration de l’Ordre;
«Ordre» : l’Ordre des acupuncteurs du Québec constitué par la présente loi;
«permis» : un permis délivré conformément à la présente loi et au Code des professions (chapitre C‐26);
«tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément à la présente loi et au Code des professions.
1994, c. 37, a. 1; 2008, c. 11, a. 212.
1. Dans la présente loi ainsi que dans les règlements édictés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
«acupuncteur» ou «membre» : quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
«Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
«Ordre» : l’Ordre des acupuncteurs du Québec constitué par la présente loi;
«permis» : un permis délivré conformément à la présente loi et au Code des professions (chapitre C‐26);
«tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément à la présente loi et au Code des professions.
1994, c. 37, a. 1.