A-5.02 - Loi sur les activités funéraires

Texte complet
92. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 12 500 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 7 500 $ à 37 500 $ dans les autres cas:
1°  quiconque refuse de donner suite à une exigence du ministre visée au premier alinéa de l’article 42, à l’article 50 ou au premier alinéa de l’article 53;
2°  quiconque accède à tout ou partie d’un cimetière, d’un columbarium ou d’un mausolée alors que le ministre l’a interdit en application du premier alinéa de l’article 49;
3°  le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires ou l’exploitant d’un cimetière qui donne accès à tout ou partie de son cimetière, de son columbarium ou de son mausolée ou qui continue de l’exploiter alors que le ministre l’a interdit en application du premier alinéa de l’article 49;
4°  le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires ou l’exploitant d’un cimetière qui omet ou refuse d’effectuer dans les délais indiqués les travaux ordonnés par le ministre en application du deuxième alinéa de l’article 49;
5°  l’entreprise de services funéraires qui continue d’utiliser les services d’un transporteur alors que le ministre l’a interdit en application de l’article 68.
2016, c. 1, a. 92.
En vig.: 2019-01-01
92. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 12 500 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 7 500 $ à 37 500 $ dans les autres cas:
1°  quiconque refuse de donner suite à une exigence du ministre visée au premier alinéa de l’article 42, à l’article 50 ou au premier alinéa de l’article 53;
2°  quiconque accède à tout ou partie d’un cimetière, d’un columbarium ou d’un mausolée alors que le ministre l’a interdit en application du premier alinéa de l’article 49;
3°  le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires ou l’exploitant d’un cimetière qui donne accès à tout ou partie de son cimetière, de son columbarium ou de son mausolée ou qui continue de l’exploiter alors que le ministre l’a interdit en application du premier alinéa de l’article 49;
4°  le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires ou l’exploitant d’un cimetière qui omet ou refuse d’effectuer dans les délais indiqués les travaux ordonnés par le ministre en application du deuxième alinéa de l’article 49;
5°  l’entreprise de services funéraires qui continue d’utiliser les services d’un transporteur alors que le ministre l’a interdit en application de l’article 68.
2016, c. 1, a. 92.
En vig.: 2019-01-01
92. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 12 500 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 7 500 $ à 37 500 $ dans les autres cas:
1°  quiconque refuse de donner suite à une exigence du ministre visée au premier alinéa de l’article 42, à l’article 50 ou au premier alinéa de l’article 53;
2°  quiconque accède à tout ou partie d’un cimetière, d’un columbarium ou d’un mausolée alors que le ministre l’a interdit en application du premier alinéa de l’article 49;
3°  le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires ou l’exploitant d’un cimetière qui donne accès à tout ou partie de son cimetière, de son columbarium ou de son mausolée ou qui continue de l’exploiter alors que le ministre l’a interdit en application du premier alinéa de l’article 49;
4°  le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires ou l’exploitant d’un cimetière qui omet ou refuse d’effectuer dans les délais indiqués les travaux ordonnés par le ministre en application du deuxième alinéa de l’article 49;
5°  l’entreprise de services funéraires qui continue d’utiliser les services d’un transporteur alors que le ministre l’a interdit en application de l’article 68.
2016, c. 1, a. 92.