A-5.02 - Loi sur les activités funéraires

Texte complet
91. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 3 000 $ à 15 000 $ dans les autres cas:
1°  le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires qui a à son service une personne qui pratique la thanatopraxie et qui n’est pas titulaire d’un permis requis par l’article 6;
2°  le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires qui contrevient aux dispositions de l’article 13;
3°  quiconque contrevient à l’une des dispositions du premier alinéa des articles 5 ou 6, des articles 34, 35, 37, 43 ou 44, du premier alinéa de l’article 56 ou de l’article 64;
4°  quiconque nuit à un inspecteur ou à un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions;
5°  quiconque refuse de fournir à un inspecteur un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner ou cache ou détruit un document ou un bien utile à une inspection;
6°  quiconque fournit au ministre ou à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions un renseignement, un rapport ou un autre document dont la communication est exigée en application de la présente loi et qu’il sait ou aurait dû savoir faux ou trompeur.
2016, c. 1, a. 91.
En vig.: 2019-01-01
91. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 3 000 $ à 15 000 $ dans les autres cas:
1°  le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires qui a à son service une personne qui pratique la thanatopraxie et qui n’est pas titulaire d’un permis requis par l’article 6;
2°  le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires qui contrevient aux dispositions de l’article 13;
3°  quiconque contrevient à l’une des dispositions du premier alinéa des articles 5 ou 6, des articles 34, 35, 37, 43 ou 44, du premier alinéa de l’article 56 ou de l’article 64;
4°  quiconque nuit à un inspecteur ou à un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions;
5°  quiconque refuse de fournir à un inspecteur un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner ou cache ou détruit un document ou un bien utile à une inspection;
6°  quiconque fournit au ministre ou à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions un renseignement, un rapport ou un autre document dont la communication est exigée en application de la présente loi et qu’il sait ou aurait dû savoir faux ou trompeur.
2016, c. 1, a. 91.
En vig.: 2019-01-01
91. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 3 000 $ à 15 000 $ dans les autres cas:
1°  le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires qui a à son service une personne qui pratique la thanatopraxie et qui n’est pas titulaire d’un permis requis par l’article 6;
2°  le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires qui contrevient aux dispositions de l’article 13;
3°  quiconque contrevient à l’une des dispositions du premier alinéa des articles 5 ou 6, des articles 34, 35, 37, 43 ou 44, du premier alinéa de l’article 56 ou de l’article 64;
4°  quiconque nuit à un inspecteur ou à un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions;
5°  quiconque refuse de fournir à un inspecteur un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner ou cache ou détruit un document ou un bien utile à une inspection;
6°  quiconque fournit au ministre ou à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions un renseignement, un rapport ou un autre document dont la communication est exigée en application de la présente loi et qu’il sait ou aurait dû savoir faux ou trompeur.
2016, c. 1, a. 91.