A-5.02 - Loi sur les activités funéraires

Texte complet
89. Commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 750 $ à 2 250 $ dans les autres cas:
1°  le titulaire d’un permis ou l’exploitant d’un cimetière qui fait défaut de conserver un document dont la conservation est requise ou de fournir les renseignements, rapports ou autres documents dont la communication est exigée en application de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application;
2°  le titulaire d’un permis ou l’exploitant d’un cimetière qui fait défaut de tenir un registre exigé en application de la présente loi;
3°  le titulaire d’un permis qui contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 15 ou de l’article 29.
2016, c. 1, a. 89.
En vig.: 2019-01-01
89. Commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 750 $ à 2 250 $ dans les autres cas:
1°  le titulaire d’un permis ou l’exploitant d’un cimetière qui fait défaut de conserver un document dont la conservation est requise ou de fournir les renseignements, rapports ou autres documents dont la communication est exigée en application de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application;
2°  le titulaire d’un permis ou l’exploitant d’un cimetière qui fait défaut de tenir un registre exigé en application de la présente loi;
3°  le titulaire d’un permis qui contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 15 ou de l’article 29.
2016, c. 1, a. 89.
En vig.: 2019-01-01
89. Commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 750 $ à 2 250 $ dans les autres cas:
1°  le titulaire d’un permis ou l’exploitant d’un cimetière qui fait défaut de conserver un document dont la conservation est requise ou de fournir les renseignements, rapports ou autres documents dont la communication est exigée en application de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application;
2°  le titulaire d’un permis ou l’exploitant d’un cimetière qui fait défaut de tenir un registre exigé en application de la présente loi;
3°  le titulaire d’un permis qui contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 15 ou de l’article 29.
2016, c. 1, a. 89.