A-5.02 - Loi sur les activités funéraires

Texte complet
88. En outre des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des dispositions de la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les frais additionnels qui peuvent être perçus du titulaire d’un permis;
2°  déterminer des obligations de formation continue pour le titulaire d’un permis de thanatopraxie ou le personnel d’une entreprise de services funéraires ou d’un transporteur qui agit pour elle;
3°  déterminer toute autre mesure ou norme applicables à l’exercice d’une activité funéraire, y compris une activité funéraire non visée par la présente loi, qu’il juge nécessaire afin d’assurer la protection de la santé de la population;
4°  déterminer des normes d’équipement, d’hygiène et de protection applicables dans le cadre de rituels ou de pratiques funéraires, notamment en ce qui a trait à la toilette d’un cadavre;
5°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en application de la présente loi, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimal et maximal des amendes dont est passible le contrevenant, lesquels ne peuvent excéder ceux prévus à l’article 92.
2016, c. 1, a. 88.
En vig.: 2018-08-15
88. En outre des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des dispositions de la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les frais additionnels qui peuvent être perçus du titulaire d’un permis;
2°  déterminer des obligations de formation continue pour le titulaire d’un permis de thanatopraxie ou le personnel d’une entreprise de services funéraires ou d’un transporteur qui agit pour elle;
3°  déterminer toute autre mesure ou norme applicables à l’exercice d’une activité funéraire, y compris une activité funéraire non visée par la présente loi, qu’il juge nécessaire afin d’assurer la protection de la santé de la population;
4°  déterminer des normes d’équipement, d’hygiène et de protection applicables dans le cadre de rituels ou de pratiques funéraires, notamment en ce qui a trait à la toilette d’un cadavre;
5°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en application de la présente loi, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimal et maximal des amendes dont est passible le contrevenant, lesquels ne peuvent excéder ceux prévus à l’article 92.
2016, c. 1, a. 88.