A-5.02 - Loi sur les activités funéraires

Texte complet
84. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu où des activités funéraires sont exercées ainsi que dans tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que de telles activités sont exercées;
2°  prendre des photographies des lieux et des équipements;
3°  exiger des personnes présentes tout renseignement relatif aux activités exercées en ce lieu et qui lui est nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions ainsi que, pour examen ou reproduction, tout document ou extrait de document contenant un tel renseignement;
4°  examiner tout véhicule servant au transport de cadavres;
5°  effectuer des essais, des analyses ou des mesures;
6°  ouvrir ou demander que soit ouvert, pour examen, un contenant ou un équipement utilisé dans le cadre des activités funéraires, y compris un cercueil.
Un inspecteur peut se faire accompagner d’une personne possédant une expertise particulière ou demander à l’entreprise de services funéraires ou à l’exploitant d’un cimetière inspecté qu’il fasse procéder à une expertise et lui fournisse le rapport, lorsqu’une telle expertise est jugée nécessaire. Les frais engagés pour cette expertise sont à la charge de l’entreprise de services funéraires ou de l’exploitant de cimetière.
2016, c. 1, a. 84.
En vig.: 2019-01-01
84. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu où des activités funéraires sont exercées ainsi que dans tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que de telles activités sont exercées;
2°  prendre des photographies des lieux et des équipements;
3°  exiger des personnes présentes tout renseignement relatif aux activités exercées en ce lieu et qui lui est nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions ainsi que, pour examen ou reproduction, tout document ou extrait de document contenant un tel renseignement;
4°  examiner tout véhicule servant au transport de cadavres;
5°  effectuer des essais, des analyses ou des mesures;
6°  ouvrir ou demander que soit ouvert, pour examen, un contenant ou un équipement utilisé dans le cadre des activités funéraires, y compris un cercueil.
Un inspecteur peut se faire accompagner d’une personne possédant une expertise particulière ou demander à l’entreprise de services funéraires ou à l’exploitant d’un cimetière inspecté qu’il fasse procéder à une expertise et lui fournisse le rapport, lorsqu’une telle expertise est jugée nécessaire. Les frais engagés pour cette expertise sont à la charge de l’entreprise de services funéraires ou de l’exploitant de cimetière.
2016, c. 1, a. 84.
En vig.: 2019-01-01
84. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu où des activités funéraires sont exercées ainsi que dans tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que de telles activités sont exercées;
2°  prendre des photographies des lieux et des équipements;
3°  exiger des personnes présentes tout renseignement relatif aux activités exercées en ce lieu et qui lui est nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions ainsi que, pour examen ou reproduction, tout document ou extrait de document contenant un tel renseignement;
4°  examiner tout véhicule servant au transport de cadavres;
5°  effectuer des essais, des analyses ou des mesures;
6°  ouvrir ou demander que soit ouvert, pour examen, un contenant ou un équipement utilisé dans le cadre des activités funéraires, y compris un cercueil.
Un inspecteur peut se faire accompagner d’une personne possédant une expertise particulière ou demander à l’entreprise de services funéraires ou à l’exploitant d’un cimetière inspecté qu’il fasse procéder à une expertise et lui fournisse le rapport, lorsqu’une telle expertise est jugée nécessaire. Les frais engagés pour cette expertise sont à la charge de l’entreprise de services funéraires ou de l’exploitant de cimetière.
2016, c. 1, a. 84.