A-5.02 - Loi sur les activités funéraires

Texte complet
76. L’établissement qui a la garde d’un cadavre non réclamé avise le ministre le plus tôt possible et lui remet tout document ou renseignement indiqué par celui-ci. Il en est de même du coroner qui décide de confier au ministre un tel cadavre dont il a la garde et qui n’est pas ou n’est plus requis aux fins de la Loi sur les coroners (chapitre C-68.01).
2016, c. 1, a. 76; 2020, c. 20, a. 44.
76. L’établissement qui a la garde d’un cadavre non réclamé avise le ministre le plus tôt possible et lui remet tout document ou renseignement indiqué par celui-ci. Il en est de même du coroner qui décide de confier au ministre un tel cadavre dont il a la garde et qui n’est pas ou n’est plus requis aux fins de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R-0.2).
2016, c. 1, a. 76.
En vig.: 2019-01-01
76. L’établissement qui a la garde d’un cadavre non réclamé avise le ministre le plus tôt possible et lui remet tout document ou renseignement indiqué par celui-ci. Il en est de même du coroner qui décide de confier au ministre un tel cadavre dont il a la garde et qui n’est pas ou n’est plus requis aux fins de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R-0.2).
2016, c. 1, a. 76.
En vig.: 2019-01-01
76. L’établissement qui a la garde d’un cadavre non réclamé avise le ministre le plus tôt possible et lui remet tout document ou renseignement indiqué par celui-ci. Il en est de même du coroner qui décide de confier au ministre un tel cadavre dont il a la garde et qui n’est pas ou n’est plus requis aux fins de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R-0.2).
2016, c. 1, a. 76.