A-5.02 - Loi sur les activités funéraires

Texte complet
7. Le requérant doit transmettre au ministre sa demande de permis ou de renouvellement de celui-ci selon la forme déterminée par règlement du gouvernement, accompagnée des documents et des renseignements prescrits ainsi que des droits fixés par celui-ci.
Le ministre délivre un permis au requérant, ou le renouvelle, s’il possède les qualités et remplit les conditions requises par la présente loi et ses règlements.
2016, c. 1, a. 7.
En vig.: 2018-08-15
7. Le requérant doit transmettre au ministre sa demande de permis ou de renouvellement de celui-ci selon la forme déterminée par règlement du gouvernement, accompagnée des documents et des renseignements prescrits ainsi que des droits fixés par celui-ci.
Le ministre délivre un permis au requérant, ou le renouvelle, s’il possède les qualités et remplit les conditions requises par la présente loi et ses règlements.
2016, c. 1, a. 7.