A-5.02 - Loi sur les activités funéraires

Texte complet
55. Toute inhumation de cadavres doit être faite dans un lot ou un mausolée situés dans un cimetière ou, après avoir obtenu l’autorisation du ministre, dans un autre lieu.
2016, c. 1, a. 55.
En vig.: 2019-01-01
55. Toute inhumation de cadavres doit être faite dans un lot ou un mausolée situés dans un cimetière ou, après avoir obtenu l’autorisation du ministre, dans un autre lieu.
2016, c. 1, a. 55.
En vig.: 2019-01-01
55. Toute inhumation de cadavres doit être faite dans un lot ou un mausolée situés dans un cimetière ou, après avoir obtenu l’autorisation du ministre, dans un autre lieu.
2016, c. 1, a. 55.