A-5.02 - Loi sur les activités funéraires

Texte complet
50. Dans les cas prévus à l’article 49 ou lors de la fermeture ou d’un changement de superficie ou d’usage d’un cimetière, le ministre peut exiger que les cadavres soient exhumés et inhumés de nouveau aux conditions et dans les lieux qu’il détermine.
2016, c. 1, a. 50.
En vig.: 2019-01-01
50. Dans les cas prévus à l’article 49 ou lors de la fermeture ou d’un changement de superficie ou d’usage d’un cimetière, le ministre peut exiger que les cadavres soient exhumés et inhumés de nouveau aux conditions et dans les lieux qu’il détermine.
2016, c. 1, a. 50.
En vig.: 2019-01-01
50. Dans les cas prévus à l’article 49 ou lors de la fermeture ou d’un changement de superficie ou d’usage d’un cimetière, le ministre peut exiger que les cadavres soient exhumés et inhumés de nouveau aux conditions et dans les lieux qu’il détermine.
2016, c. 1, a. 50.