A-5.02 - Loi sur les activités funéraires

Texte complet
48. L’exploitant d’un cimetière ou d’un columbarium doit tenir à jour un registre des sépultures.
La forme, le contenu et les modalités d’accès et de conservation de ce registre sont prescrits par règlement du gouvernement.
2016, c. 1, a. 48.
En vig.: 2019-01-01
48. L’exploitant d’un cimetière ou d’un columbarium doit tenir à jour un registre des sépultures.
La forme, le contenu et les modalités d’accès et de conservation de ce registre sont prescrits par règlement du gouvernement.
2016, c. 1, a. 48.
En vig.: 2018-08-15
En vig.: 2019-01-01
48. L’exploitant d’un cimetière ou d’un columbarium doit tenir à jour un registre des sépultures.
La forme, le contenu et les modalités d’accès et de conservation de ce registre sont prescrits par règlement du gouvernement.
2016, c. 1, a. 48.