A-5.02 - Loi sur les activités funéraires

Texte complet
47. L’exploitant de tout cimetière doit, tous les cinq ans, déclarer au ministre les columbariums et mausolées qu’il exploite. Il doit également aviser le ministre de tout changement dans un délai de trois mois.
Une entreprise de services funéraires doit, lors du renouvellement de son permis, déclarer au ministre les columbariums qu’elle exploite. Elle doit également aviser le ministre de tout changement dans un délai de trois mois.
2016, c. 1, a. 47.
En vig.: 2019-01-01
47. L’exploitant de tout cimetière doit, tous les cinq ans, déclarer au ministre les columbariums et mausolées qu’il exploite. Il doit également aviser le ministre de tout changement dans un délai de trois mois.
Une entreprise de services funéraires doit, lors du renouvellement de son permis, déclarer au ministre les columbariums qu’elle exploite. Elle doit également aviser le ministre de tout changement dans un délai de trois mois.
2016, c. 1, a. 47.
En vig.: 2019-01-01
47. L’exploitant de tout cimetière doit, tous les cinq ans, déclarer au ministre les columbariums et mausolées qu’il exploite. Il doit également aviser le ministre de tout changement dans un délai de trois mois.
Une entreprise de services funéraires doit, lors du renouvellement de son permis, déclarer au ministre les columbariums qu’elle exploite. Elle doit également aviser le ministre de tout changement dans un délai de trois mois.
2016, c. 1, a. 47.