A-5.02 - Loi sur les activités funéraires

Texte complet
39. L’exploitant de tout cimetière doit, tous les cinq ans, déclarer au ministre les locaux et équipements servant à la conservation de cadavres qu’il exploite.
Une entreprise de services funéraires doit, lors du renouvellement de son permis, déclarer au ministre les locaux et équipements servant à la conservation de cadavres qu’il exploite.
2016, c. 1, a. 39.
En vig.: 2019-01-01
39. L’exploitant de tout cimetière doit, tous les cinq ans, déclarer au ministre les locaux et équipements servant à la conservation de cadavres qu’il exploite.
Une entreprise de services funéraires doit, lors du renouvellement de son permis, déclarer au ministre les locaux et équipements servant à la conservation de cadavres qu’il exploite.
2016, c. 1, a. 39.
En vig.: 2019-01-01
39. L’exploitant de tout cimetière doit, tous les cinq ans, déclarer au ministre les locaux et équipements servant à la conservation de cadavres qu’il exploite.
Une entreprise de services funéraires doit, lors du renouvellement de son permis, déclarer au ministre les locaux et équipements servant à la conservation de cadavres qu’il exploite.
2016, c. 1, a. 39.