A-5.02 - Loi sur les activités funéraires

Texte complet
30. Le requérant dont la demande de permis est refusée ou le titulaire dont le permis est suspendu, révoqué, modifié ou non renouvelé peut contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec dans les 60 jours de la notification de la décision du ministre.
2016, c. 1, a. 30.
En vig.: 2018-08-15
30. Le requérant dont la demande de permis est refusée ou le titulaire dont le permis est suspendu, révoqué, modifié ou non renouvelé peut contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec dans les 60 jours de la notification de la décision du ministre.
2016, c. 1, a. 30.