A-5.02 - Loi sur les activités funéraires

Texte complet
105. Le ministre peut requérir d’un titulaire de permis ou de l’exploitant d’un cimetière qu’il lui transmette, de la manière et dans les délais qu’il indique, les données statistiques, rapports et autres renseignements nécessaires, y compris les états financiers, afin de lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues en vertu de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de relier ces renseignements à une personne décédée.
2016, c. 1, a. 105.
En vig.: 2019-01-01
105. Le ministre peut requérir d’un titulaire de permis ou de l’exploitant d’un cimetière qu’il lui transmette, de la manière et dans les délais qu’il indique, les données statistiques, rapports et autres renseignements nécessaires, y compris les états financiers, afin de lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues en vertu de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de relier ces renseignements à une personne décédée.
2016, c. 1, a. 105.
En vig.: 2019-01-01
105. Le ministre peut requérir d’un titulaire de permis ou de l’exploitant d’un cimetière qu’il lui transmette, de la manière et dans les délais qu’il indique, les données statistiques, rapports et autres renseignements nécessaires, y compris les états financiers, afin de lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues en vertu de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de relier ces renseignements à une personne décédée.
2016, c. 1, a. 105.