A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
9. Lorsqu’une activité de procréation assistée soulève des questions éthiques et sociales sur des enjeux fondamentaux qui concernent la société québécoise, le ministre peut saisir un organisme compétent, notamment le Commissaire à la santé et au bien-être, afin d’obtenir un avis.
2009, c. 30, a. 9.