A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
8. Tout projet de recherche portant sur des activités de procréation assistée ou utilisant des embryons qui en sont issus mais qui n’ont pas servi à cette fin doit être approuvé et suivi par le comité d’éthique de la recherche institué par le ministre en application de l’article 21 du Code civil.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions que doit respecter un projet de recherche utilisant des embryons issus des activités de procréation assistée mais qui n’ont pas servi à cette fin.
2009, c. 30, a. 8; 2015, c. 25, a. 2.
Non en vigueur
8. Tout projet de recherche portant sur des activités de procréation assistée doit être approuvé et suivi par un comité d’éthique de la recherche reconnu ou institué par le ministre. Le ministre en définit la composition et les conditions de fonctionnement, qui sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
Il en va de même à l’égard d’un projet de recherche impliquant des embryons qui sont issus des activités de procréation assistée et qui ne sont pas utilisés à ces fins. Un tel projet de recherche doit en outre respecter les conditions déterminées par règlement.
2009, c. 30, a. 8.