A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
6. Aucune activité de procréation assistée, à l’exception de celles déterminées par règlement et aux conditions qui y sont prévues, ne peut être exercée ailleurs que dans un centre de procréation assistée pour lequel un permis est délivré par le ministre en vertu de la présente loi.
2009, c. 30, a. 6.