A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
5. L’expression «centre de procréation assistée» est utilisée pour l’application de la présente loi, selon le contexte, soit pour désigner le lieu visé à l’article 2, soit, lorsque cette expression est utilisée comme sujet de droits ou d’obligations, pour désigner la personne ou la société qui exploite le centre.
2009, c. 30, a. 5.