A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
45. Des statistiques sur les activités de procréation assistée compilées à partir des renseignements qu’un centre de procréation assistée fournit au ministre doivent apparaître dans un chapitre particulier du rapport annuel du ministère.
2009, c. 30, a. 45; 2021, c. 2, a. 17.
45. Les données statistiques sur les activités de procréation assistée compilées à partir des rapports annuels d’activités des centres de procréation assistée doivent apparaître dans un chapitre particulier du rapport annuel du ministère.
2009, c. 30, a. 45.