A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
44. Le ministre peut requérir qu’un centre de procréation assistée lui communique, à l’époque et dans la forme qu’il détermine, les renseignements personnels ou non qu’il prescrit par règlement et qui sont nécessaires:
1°  à l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 431 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
2°  à l’exercice de ses fonctions et à celles du directeur national de santé publique prévues par la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2).
Les renseignements communiqués au ministre qui permettent d’identifier une personne ayant eu recours à des activités de procréation assistée ou un enfant qui en est issu sont confidentiels et ne peuvent être communiqués de nouveau par le ministre, même avec le consentement de la personne concernée, sauf aux personnes et pour les motifs suivants:
1°  à un directeur de santé publique, lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice de ses fonctions prévues par la Loi sur la santé publique;
2°  à toute personne ou à tout organisme, lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice d’un mandat ou à l’exécution d’un contrat de service ou d’entreprise qu’il lui confie.
Un directeur de santé publique ne peut communiquer à une autre personne ou à un autre organisme les renseignements qui lui ont été communiqués par le ministre que pour les motifs prévus au paragraphe 2° du deuxième alinéa.
2009, c. 30, a. 44; 2021, c. 2, a. 15.
44. À des fins de surveillance continue de l’état de santé des personnes ayant eu recours à des activités de procréation assistée ainsi que des enfants qui en sont issus, le ministre recueille des renseignements, personnels ou non, conformément à la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2).
Parmi les renseignements recueillis, ceux qui permettent d’identifier une personne ayant eu recours à des activités de procréation assistée ou un enfant qui en est issu sont confidentiels et ne peuvent être communiqués, même avec le consentement de la personne concernée, qu’aux fins de la Loi sur la santé publique.
2009, c. 30, a. 44.