A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
43. Tous les renseignements relatifs aux activités de procréation assistée, à l’exception de celles prévues par règlement, concernant une personne qui a eu recours à de telles activités ou un enfant qui en est issu doivent être conservés en permanence par la personne qui a exercé ces activités.
2009, c. 30, a. 43.